I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
14. Peut être dispensé de participer à une activité de formation particulière imposée en vertu de l’article 8 l’ingénieur forestier qui a participé à une activité de formation continue lui ayant permis d’acquérir les connaissances ou les habiletés visées par cette activité de formation particulière.
Pour faire reconnaître une activité équivalente à une activité de formation particulière, l’ingénieur forestier transmet à l’Ordre une demande écrite, laquelle contient une description de l’activité de formation, sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou du formateur l’ayant offerte. La demande est accompagnée d’un document attestant de la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, de la participation de l’ingénieur forestier à celle-ci.
Décision OPQ 2020-408, a. 14.
En vig.: 2021-04-01
14. Peut être dispensé de participer à une activité de formation particulière imposée en vertu de l’article 8 l’ingénieur forestier qui a participé à une activité de formation continue lui ayant permis d’acquérir les connaissances ou les habiletés visées par cette activité de formation particulière.
Pour faire reconnaître une activité équivalente à une activité de formation particulière, l’ingénieur forestier transmet à l’Ordre une demande écrite, laquelle contient une description de l’activité de formation, sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou du formateur l’ayant offerte. La demande est accompagnée d’un document attestant de la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, de la participation de l’ingénieur forestier à celle-ci.
Décision OPQ 2020-408, a. 14.